S-5, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris

Texte complet
355. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 355; D. 456-82, a. 1; N.I. 2020-12-10; D. 1281-2020, a. 5; D. 1134-2021, a. 2.
355. Le calcul des revenus de contribution des père et mère qui ont adressé une demande d’exonération est établi en additionnant au revenu établi suivant l’article 28 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), du père et de la mère, pendant la dernière année civile, toute indemnité, pension, rente, allocation ou bénéfice qui proviennent de quelque source que ce soit et qui ne sont pas imposables.
De la somme obtenue en vertu du premier alinéa, soustraction est faite des exemptions annuelles suivantes pour les personnes à charge non placées dans une famille d’accueil, un centre d’accueil, un centre hospitalier de soins prolongés ou un établissement offrant de tels services:
a)  19 741 $ dans les cas où au moins 2 adultes vivent ensemble ou 13 532 $ s’il n’y a qu’un seul adulte;
b)  5 413 $ pour chaque enfant mineur;
c)  6 740 $ pour chaque enfant majeur qui fréquente à plein temps un établissement d’enseignement.
Les exemptions visées au deuxième alinéa sont, le 1er janvier de chaque année, indexées suivant l’indice des rentes établi en conformité de l’article 117 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9). Elles sont arrondies au dollar le plus près.
Une personne ne peut être considérée à charge que si elle ne perçoit aucun revenu ou si ses revenus sont inférieurs à l’exemption permise à son égard.
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 355; D. 456-82, a. 1; N.I. 2020-12-10; D. 1281-2020, a. 5.
355. Le calcul des revenus de contribution des père et mère qui ont adressé une demande d’exonération est établi en additionnant au revenu établi suivant l’article 28 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), du père et de la mère, pendant la dernière année civile, toute indemnité, pension, rente, allocation ou bénéfice qui proviennent de quelque source que ce soit et qui ne sont pas imposables.
De la somme obtenue en vertu du premier alinéa, soustraction est faite des exemptions annuelles suivantes pour les personnes à charge non placées dans une famille d’accueil, un centre d’accueil, un centre hospitalier de soins prolongés ou un établissement offrant de tels services:
a)  19 546 $ dans les cas où au moins 2 adultes vivent ensemble ou 13 398 $ s’il n’y a qu’un seul adulte;
b)  5 359 $ pour chaque enfant mineur;
c)  6 673 $ pour chaque enfant majeur qui fréquente à plein temps un établissement d’enseignement.
Les exemptions visées au deuxième alinéa sont, le 1er janvier de chaque année, indexées suivant l’indice des rentes établi en conformité de l’article 117 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9).
Une personne ne peut être considérée à charge que si elle ne perçoit aucun revenu ou si ses revenus sont inférieurs à l’exemption permise à son égard.
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 355; D. 456-82, a. 1.
355. Le calcul des revenus de contribution des père et mère qui ont adressé une demande d’exonération est établi en additionnant au revenu établi suivant l’article 28 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), du père et de la mère, pendant la dernière année civile, toute indemnité, pension, rente, allocation ou bénéfice qui proviennent de quelque source que ce soit et qui ne sont pas imposables.
De la somme obtenue en vertu du premier alinéa, soustraction est faite des exemptions annuelles suivantes pour les personnes à charge non placées dans une famille d’accueil, un centre d’accueil, un centre hospitalier de soins prolongés ou un établissement offrant de tels services:
a)  19 182 $ dans les cas où au moins 2 adultes vivent ensemble ou 13 148 $ s’il n’y a qu’un seul adulte;
b)  5 259 $ pour chaque enfant mineur;
c)  6 549 $ pour chaque enfant majeur qui fréquente à plein temps un établissement d’enseignement.
Les exemptions visées au deuxième alinéa sont, le 1er janvier de chaque année, indexées suivant l’indice des rentes établi en conformité de l’article 117 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9).
Une personne ne peut être considérée à charge que si elle ne perçoit aucun revenu ou si ses revenus sont inférieurs à l’exemption permise à son égard.
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 355; D. 456-82, a. 1.
355. Le calcul des revenus de contribution des père et mère qui ont adressé une demande d’exonération est établi en additionnant au revenu établi suivant l’article 28 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), du père et de la mère, pendant la dernière année civile, toute indemnité, pension, rente, allocation ou bénéfice qui proviennent de quelque source que ce soit et qui ne sont pas imposables.
De la somme obtenue en vertu du premier alinéa, soustraction est faite des exemptions annuelles suivantes pour les personnes à charge non placées dans une famille d’accueil, un centre d’accueil, un centre hospitalier de soins prolongés ou un établissement offrant de tels services:
a)  18 751 $ dans les cas où au moins 2 adultes vivent ensemble ou 12 852 $ s’il n’y a qu’un seul adulte;
b)  5 141 $ pour chaque enfant mineur;
c)  6 402 $ pour chaque enfant majeur qui fréquente à plein temps un établissement d’enseignement.
Les exemptions visées au deuxième alinéa sont, le 1er janvier de chaque année, indexées suivant l’indice des rentes établi en conformité de l’article 117 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9).
Une personne ne peut être considérée à charge que si elle ne perçoit aucun revenu ou si ses revenus sont inférieurs à l’exemption permise à son égard.
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 355; D. 456-82, a. 1.
355. Le calcul des revenus de contribution des père et mère qui ont adressé une demande d’exonération est établi en additionnant au revenu établi suivant l’article 28 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), du père et de la mère, pendant la dernière année civile, toute indemnité, pension, rente, allocation ou bénéfice qui proviennent de quelque source que ce soit et qui ne sont pas imposables.
De la somme obtenue en vertu du premier alinéa, soustraction est faite des exemptions annuelles suivantes pour les personnes à charge non placées dans une famille d’accueil, un centre d’accueil, un centre hospitalier de soins prolongés ou un établissement offrant de tels services:
a)  18 474 $ dans les cas où au moins 2 adultes vivent ensemble ou 12 662 $ s’il n’y a qu’un seul adulte;
b)  5 065 $ pour chaque enfant mineur;
c)  6 307 $ pour chaque enfant majeur qui fréquente à plein temps un établissement d’enseignement.
Les exemptions visées au deuxième alinéa sont, le 1er janvier de chaque année, indexées suivant l’indice des rentes établi en conformité de l’article 117 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9).
Une personne ne peut être considérée à charge que si elle ne perçoit aucun revenu ou si ses revenus sont inférieurs à l’exemption permise à son égard.
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 355; D. 456-82, a. 1.
355. Le calcul des revenus de contribution des père et mère qui ont adressé une demande d’exonération est établi en additionnant au revenu établi suivant l’article 28 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), du père et de la mère, pendant la dernière année civile, toute indemnité, pension, rente, allocation ou bénéfice qui proviennent de quelque source que ce soit et qui ne sont pas imposables.
De la somme obtenue en vertu du premier alinéa, soustraction est faite des exemptions annuelles suivantes pour les personnes à charge non placées dans une famille d’accueil, un centre d’accueil, un centre hospitalier de soins prolongés ou un établissement offrant de tels services:
a)  18 219 $ dans les cas où au moins 2 adultes vivent ensemble ou 12 487 $ s’il n’y a qu’un seul adulte;
b)  4 995 $ pour chaque enfant mineur;
c)  6 220 $ pour chaque enfant majeur qui fréquente à plein temps un établissement d’enseignement.
Les exemptions visées au deuxième alinéa sont, le 1er janvier de chaque année, indexées suivant l’indice des rentes établi en conformité de l’article 117 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9).
Une personne ne peut être considérée à charge que si elle ne perçoit aucun revenu ou si ses revenus sont inférieurs à l’exemption permise à son égard.
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 355; D. 456-82, a. 1.
355. Le calcul des revenus de contribution des père et mère qui ont adressé une demande d’exonération est établi en additionnant au revenu établi suivant l’article 28 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), du père et de la mère, pendant la dernière année civile, toute indemnité, pension, rente, allocation ou bénéfice qui proviennent de quelque source que ce soit et qui ne sont pas imposables.
De la somme obtenue en vertu du premier alinéa, soustraction est faite des exemptions annuelles suivantes pour les personnes à charge non placées dans une famille d’accueil, un centre d’accueil, un centre hospitalier de soins prolongés ou un établissement offrant de tels services:
a)  17 527 $ dans les cas où au moins 2 adultes vivent ensemble ou 12 013 $ s’il n’y a qu’un seul adulte;
b)  4 806 $ pour chaque enfant mineur;
c)  5 983 $ pour chaque enfant majeur qui fréquente à plein temps un établissement d’enseignement.
Les exemptions visées au deuxième alinéa sont, le 1er janvier de chaque année, indexées suivant l’indice des rentes établi en conformité de l’article 117 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9).
Une personne ne peut être considérée à charge que si elle ne perçoit aucun revenu ou si ses revenus sont inférieurs à l’exemption permise à son égard.
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 355; D. 456-82, a. 1.
355. Le calcul des revenus de contribution des père et mère qui ont adressé une demande d’exonération est établi en additionnant au revenu établi suivant l’article 28 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), du père et de la mère, pendant la dernière année civile, toute indemnité, pension, rente, allocation ou bénéfice qui proviennent de quelque source que ce soit et qui ne sont pas imposables.
De la somme obtenue en vertu du premier alinéa, soustraction est faite des exemptions annuelles suivantes pour les personnes à charge non placées dans une famille d’accueil, un centre d’accueil, un centre hospitalier de soins prolongés ou un établissement offrant de tels services:
a)  17 217 $ dans les cas où au moins 2 adultes vivent ensemble ou 11 801 $ s’il n’y a qu’un seul adulte;
b)  4 721 $ pour chaque enfant mineur;
c)  5 877 $ pour chaque enfant majeur qui fréquente à plein temps un établissement d’enseignement.
Les exemptions visées au deuxième alinéa sont, le 1er janvier de chaque année, indexées suivant l’indice des rentes établi en conformité de l’article 117 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9).
Une personne ne peut être considérée à charge que si elle ne perçoit aucun revenu ou si ses revenus sont inférieurs à l’exemption permise à son égard.
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 355; D. 456-82, a. 1.